Comment transmettre à ses enfants au moment de la cession de son entreprise.

Il n’est pas rare qu’après avoir vendu sa société, un chef d’entreprise profite du capital reçu pour aider ses enfants dans leurs installations privées ou professionnelles.

La situation fréquemment rencontré consiste pour le chef d’entreprise à céder les titres de sa société, et ensuite à donner tout ou partie du prix de cession à ses enfants. Dans ce cas, il subira une double imposition : sur la plus-value et sur la donation.

Il existe des solutions d’optimisation à cette solution. Nous nous concentrerons aujourd’hui uniquement sur la donation avant cession et reviendrons dans un deuxième temps sur la stratégie consistant à un apport-cession suivi d’une donation.

Avant de commencer, il est important de préciser que ces solutions ne sont pas en concurrence les unes contre les autres et qu’au contraire le rôle du conseil sera d’ajuster et surtout combiner ces différents schémas afin de répondre à l’ensemble des objectifs du client.

La donation avant cession consiste par commencer à donner des titres de sa société à ses enfants. Puis, dans un second temps, les enfants revendent les titres au tiers repreneur. Ce sont donc les enfants qui vont procéder à la cession des titres donnés et qui vont donc appréhender le prix de vente. Cette inversion dans la chronologie constitue une habileté fiscale destinée à purger la plus-value taxable, dans la mesure où aucune plus-value ne sera constatée sur la cession du fait que le prix de cession sera égal au prix d’acquisition. En effet lorsque le donataire cède les titres, le prix d’acquisition retenu pour calculer la plus-value est constitué par la valeur qui a été mentionnée dans l’acte de donation pour fixer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque la donation a pour but que les enfants perçoivent immédiatement un capital au moment de la cession, la donation antérieure des parts doit être faite en pleine propriété. Cependant en fonction des objectifs du donateur et des donataires, une donation avec réserve d’usufruit peut être envisagée, le donateur ne transférant que la nue-propriété des parts à ces enfants. Cette solution entraine plusieurs conséquences au moment de la cession. Lorsque la donation porte uniquement sur la nue-propriété des titres sociaux et que ceux-ci sont ultérieurement cédés en pleine propriété, deux points nécessitent une attention toute particulière.

Évidemment, la purge de la plus-value est limitée au droit réel transmis. Mais ses modalités d’imposition présentent une grande spécificité. En particulier les modalités de répartition du prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire influent sur la taxation de la plus-value.

Si, conformément au principe énoncé par l’article 621 du code civil, le prix de vente est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire, chacun percevant la quote-part du prix de cession correspondant à son droit démembré, chacun d’eux est redevable de la plus-value au titre du droit réel qu’il a cédé.

Si l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de reporter l’usufruit sur un bien lui-même démembré acquis en remploi du prix de vente, la plus-value est imposable exclusivement entre les mains du nu-propriétaire. Mais les parties peuvent également s’accorder, comme le prévoit expressément l’article 621 du code civil, pour constituer un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier sur le prix de cession. Le quasi-usufruitier qui perçoit seul l’intégralité du prix de vente est alors le seul redevable de l’impôt de plus-value pour la totalité de cette dernière

Afin de sécuriser ces schémas de donation, il est important de respecter certaines conditions.

Tout d’abord, la donation doit impérativement intervenir avant la cession. A défaut, l’administration fiscale considère que la donation porte en réalité sur le prix de vente, et la plus-value devient donc imposable chez le donateur. Il arrive souvent que la vente des titres soit précédée de la conclusion d’un avant-contrat (par exemple, une promesse d’achat, ou bien un protocole d’accord). Si cet avant-contrat fait apparaître un accord sur le prix et sur la chose, on considère alors que le transfert de propriété est opéré (et cela, même si le prix de cession n’a pas encore été payé).

Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction de ces avant-contrats afin de maîtriser la date du transfert de propriété.

De plus la donation doit être réelle et sincère, ce qui suppose une véritable volonté de transmettre. En outre, le produit de la vente doit être versé aux enfants. En effet, l’opération ne doit pas conduire à la réappropriation du produit de cession par le donateur.

En cas de donation démembrée- cession et constitution d’un quasi usufruit sur le prix de cession, il semble nécessaire de s’abstenir d’insérer dans l’acte de donation une clause permettant à l’usufruitier de céder seul la pleine propriété des biens donnés.

De plus il est également indispensable que le quasi-usufruit soit prévu dès la donation par la rédaction d’une convention de démembrement. Enfin durant la période du démembrement, il sera important que le quasi usufruitier se constitue un faisceau d’indice démontrant la volonté de préservation de la créance de restitution en cas de remise en cause par l’administration fiscale.